Nous acceptons et comprenons que chacun, parmi les parties prenantes (Etat, opérateurs et consommateurs), puisse jouer pleinement son rôle pour un bon équilibre dans le secteur des télécommunications. Par contre ce noble travail de veille des associations de consommateurs donne-t-il le droit à l’ASUTIC d’accuser l’ARTP de violation de la loi suite à une décision qu’elle vient de prendre dans le respect strict du code des télécommunications. Sans suivre cette association qui veut verser dans la polémique, il est nécessaire d’apporter des réponses à ces allégations.

L’ASUTIC s’est fendue d’un communiqué pour fustiger la décision du Collège. Elle considère que le Collège de l’ARTP viole la loi en réduisant la pénalité infligée à la Sonatel. Elle constate en premier lieu que le Collège s’est dédit, et se pose des questions quant aux motifs de cette décision qui sacrifie les intérêts du Sénégal et discrédite son image. Laissons l’ASUTIC responsable de ses allégations et faisons juste remarquer au passage qu’une décision du Collège ne saurait avoir pour vocation de discréditer l’ARTP. Ce qui semble par contre être tout le sens de la démarche de cette association.

Pour s’en convaincre il suffit de suivre les arguments servis pour jeter le discrédit sur l’ARTP et en particulier sur son Collège. L’ASUTIC nous fait savoir que sur la forme, le recours gracieux introduit par la Sonatel auprès du Collège de Régulation n’est nullement recevable. Et pour cause, selon elle l’article 108 alinéa 3 du code des télécommunications dispose que : « Les décisions de l’autorité de régulation portant sanctions peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant la haute juridiction administrative. Le recours n’est pas suspensif- »

Cette association, s’est elle posée la question de savoir pourquoi le législateur dit que les décisions portant sanctions, peuvent faire l’objet d’un recours et non doivent faire l’objet d’un recours devant la haute juridiction administrative?

L’ASUTIC sur la recevabilité du recours aurait du parcourir le chapitre 9 de la loi 2011-01 portant code des télécommunications qui titre – Droit de recours. Car en matière de recours, l’article 149 dispose : « Les décisions de l’ARTP peuvent faire l’objet d’un recours devant la haute juridiction administrative nonobstant un recours gracieux préalable.»

A la lecture de l’article 108 sur lequel repose l’argumentaire de l’association ainsi que de l’article 149, force est de constater que le législateur introduit une dérogation (en utilisant peuvent ou nonobstant). Mais pour être exhaustif, l’article 149 qui faut-il encore le préciser est classé au chapitre « droit de recours », nous renseigne que les décisions de l’ARTP peuvent faire l’objet d’un recours devant la haute juridiction administrative nonobstant un recours gracieux préalable. En d’autres termes préalablement à la saisine de la haute juridiction administrative.

Pour poursuivre avec l’article 149 alinéa 3, la loi dispose et non l’ASUTIC : « Toutefois, après épuisement des voies de recours internes, l’institution judiciaire de la CEDEAO peut être saisie.» Il est bien fait mention des voies de recours internes et non d’une seule voie de recours. Donc on peut en déduire que le Collège peut constituer une voie de recours, notamment s’il s’agit d’un recours gracieux comme stipulé dans ce dit article.

Pourtant, malgré la possibilité de recours devant l’institution judiciaire de la CEDEAO, l’ASUTIC décrète dans son communiqué : « En matière de décision portant sanction du Collège de régulation de l’ARTP, la seule voie de recours possible était la saisine de la Cour Suprême. » Par conséquent qu’il soit loisible à tout un chacun de se faire une opinion sur la recevabilité ou non par le Collège de l’ARTP d’un recours gracieux.

Sur le fond, le texte très polémique de cette association il faut le reconnaitre, regorge d’approximations, de sous-entendus et d’allégations non établies pour ne plus refléter dans son ensemble qu’une opinion subjective : celle de son auteur. Cette opinion comme démontré plus haut est aux antipodes de la lecture et de l’interprétation correcte du code des télécommunications qui régit le fonctionnement du Collège de l’ARTP.

L’ASUTIC considère que : « C’est une décision illégale…. Une telle largesse concédée à un opérateur, qui non seulement n’offre pas des tarifs abordables aux consommateurs mais pire encore il plombe le développement de toutes les entreprises dont les activités dépendent des TIC du fait d’une mauvaise qualité de services et des tarifs exorbitants, est inacceptable. »

Une analyse objective du communiqué de cette association fait apparaitre très clairement des rancœurs et des motivations n’ont rien à voir avec la décision du Collège et encore moins avec l’objet du recours gracieux.

Qu’a cela ne tienne, poursuivons pour ceux qui, nombreux ont été choqués par la lecture du texte tendancieux de l’ASUTIC.

Premièrement, l’objet de la première décision est, conformément aux missions de l’ARTP précisées dans l’article 125, d’« assurer l’application de la législation et de la règlementation relatives aux secteurs régulés ; » et non pas de faire payer à l’opérateur le fait qu’il n’offre pas de tarifs abordables aux consommateurs et encore moins de lui soutirer quelques milliards au profit du peuple Sénégalais. L’ARTP ne saurait prendre des décisions dans le seul but de collecter un tribut auprès des opérateurs.

Deuxièmement, le Collège a motivé sa décision et il est vain de vouloir revenir dessus pour expliquer ce que certains s’emploient à ne pas vouloir comprendre. Néanmoins, il est bon de s’attarder sur l’article 106 en son alinéa 5 qui dispose : « Le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.» A combien se chiffrent les avantages ou les profits tirés des manquements de Sonatel ? C’est dans l’ordre de 800 millions. Si l’on se réfère à la disposition ci-dessus et qu’une pénalité s’impose, elle doit être fixée en fonction de la gravité. Pénalité et profit cumulé dans le cas qui préoccupe l’ASUTIC, il a été estimé à 1 milliard 500 millions.

La régulation dont il est clairement question ici n’a rien à voir avec des tâtonnements ou des errements tels que relevés dans le communiqué. Tout est mesure et justesse.

Amadou Manel FALL
Membre du Collège de l’ARTP
Email : amadou.fall@artp.sn

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